26.06.2010
Les excès de la proportionnalité
Ainsi l’excès n’est-il pas la mesure de la disproportion. Au-delà du paradoxe, l’on se prend à regretter que cet arrêt rendu le 22 juin 2010 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, et publié sur son site, n’ait pas été plus nuancé.
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14.06.2010
Promulgation de la loi relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limité : chronique d'une révolution annoncée
Ainsi aura-t-il fallu que le Conseil constitutionnel prononce une nouvelle oraison funèbre des doyens Aubry et Rau. Par leur décision n° 2010-607 DC du 10 juin 2010 relative à la loi relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, et jugeant l'essentiel de ses dispositions conformes à la constitutions, les Sages de la rue de Montpensier paraissent bien avoir jeté la dernière poigné de terre sur la théorie de l’unité de patrimoine.
Il est vrai que l’on a déjà pu croire ce dogme enterré par l’institution de la fiducie : le Législateur n’avait-il pas donné vie à cette créature qu’est le « patrimoine d’affectation » ? Les plus fins observateurs objectèrent cependant avec raison que l'expression était trop creuse pour être signifiante (v. en ce sens R. Libchaber, « Les aspects civils de la fiducie dans la loi du 19 février 2007, Defrénois 2007 np. 1094). Au reste, « dans l'unicité du patrimoine, il y a une sagesse profonde, certainement fruste, qui ne se laisse pas facilement ébranler » (R. Libchaber, op. cit. loc. cit.). De fait, la fiducie a moins modifié la conception française du patrimoine que celle de la propriété, qui n’est plus toujours « plena in re potestas » au sens de l’article 544 du Code civil (v. encore R. Libchaber, op. cit.). La promulgation de la loi 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, qui devrait entrer en vigueur d’ici six mois et dont l’essentiel a échappé à la censure du Conseil constitutionnel, va cependant au-delà.
De quoi s’agit-il ? Tout simplement de permettre à un entrepreneur d’affecter certains de ses biens à son activité professionnelle, et de constituer ainsi un patrimoine professionnel distinct de son patrimoine personnel, sans donner naissance à aucune personne morale. L’entrepreneur individuel à responsabilité limité demeure titulaire de ses deux patrimoines - voire de ses multiples patrimoines à compter de 2013) - mais divise ses créanciers contre eux-mêmes : les créanciers professionnels n’auront pour gage que le patrimoine professionnel, quand les créanciers personnels ne pourront poursuivre que sur son patrimoine personnel. L’entrepreneur pourra désormais mener une double vie juridique, personnelle et professionnelle, sans que l’une ne trouble le calme tranquille de l’autre. Voilà qui promet de bouleverser les canons ordinaires du droit civil et du droit commercial.
La révolution annoncée n’est pas seulement civile et théorique ; elle est aussi commerciale et pratique. Voici donc quelques remarques « à chaud », sur le mode de celles qui avaient été faites ici à propos de l’ordonnance de réforme des sûretés ou encore de l’ordonnance de réforme des procédures collectives et dont on pardonnera l'incomplétude et la superficialité...
10.08.2009
Le cautionnement n'est pas moins pénible au soleil
Applicable aux cautionnements judiciaire et légal, l’article 2295 du Code civil dispose que le débiteur obligé de fournir une caution doit en fournir une qui soit capable et qui ait un bien suffisant pour répondre de l’objet de l’obligation. Il s’agissait, en 1804, de veiller à ce que la personne présentée par le débiteur fut utile, et que celui-ci ne puisse pas se libérer de son obligation légale à bon compte, en fournissant une caution incapable ou insolvable.
Le texte originaire allait au-delà. Il précisait que la caution devait avoir « son domicile dans le ressort de la cour d’appel où elle doit être donnée ». Il s’agissait de veiller à ce que la caution ne soit pas si éloignée que le créancier ne pût utilement la poursuivre. La règle paraissait cependant si obsolète qu’elle ne donna lieu – à notre connaissance – à aucun contentieux.
L’on peut donc s’étonner de ce qu’après 155 ans, elle ait été modifié par l’article 55 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009. L’article 2295 alinéa 2 du Code civil est désormais rédigé : « le créancier ne peut refuser la caution présentée par un débiteur au motif qu'elle ne réside pas dans le ressort de la cour d'appel dans lequel elle est demandée la loi ».
A la vérité, la finalité de cette modification se comprendra aisément une fois que l’on aura dit que la loi considérée a été votée, suivant son titre, pour le « développement économique des outre-mer ». Le législateur a craint que les mouvements de mars 2009 n’encouragent certains créanciers métropolitains et peu confiants à réveiller l’ancien article 2295 du Code civil afin de refuser des cautions sises Outre-mer.
Le risque était d’autant plus grand qu’il n’était pas douteux que le champ d’application de cette disposition aurait sans nul doute été contesté : rien n’interdisait en effet de prétendre qu'il débordait les cautionnements légal et judiciaire, quoique la jurisprudence ne l’eût sans doute pas admis. Il n'eût cependant pas été souhaitable que le cautionnement puisse paraître moins pénible au soleil, au risque d'entraver le recours au crédit en cette période de crise économique...
09:39 Publié dans Droit des sûretés | Lien permanent | Commentaires (5) | Envoyer cette note
15.05.2009
LSD et droit des sûretés
…et je m’en retournais donc à mes chères études. Plongeant dans mon Code civil, voici alors que j’eus la surprise de ne plus y retrouver mon antichrèse : ne l’y avais-je pas laissé rangé la veille ? Etait-ce un effet secondaire de ces substances qui aident à supporter les réformes de l’enseignement supérieur autant qu’à les élaborer ? Quasiment ! L’antichrèse a disparu sous l’effet d’une dose de LSD, de « Loi de Simplification du Droit ». Aussi convient-il de prendre garde à quelques possibles effets secondaires…
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21.12.2008
Une réforme à contretemps de la loi de sauvegarde
Voici quelques jours, je laissais quelques lignes sur le Blog Dalloz pour évoquer les aspects juridiques de la crise financière. J’y faisais notamment valoir que la crise était peut être le signe d’une réévaluation nécessaire de la politique législative en matière de droit des entreprises en difficulté. A l’heure où la réforme de la loi de sauvegarde était à l’étude et où la loi LME avait autorisé le Gouvernement à légiférer sur ce point par Ordonnance, peut-être était-il temps de renforcer la protection des créanciers plutôt que de préserver les débiteurs en difficultés, à peine, sinon, de décourager totalement du recours au crédit. C’est peu dire que j’ai manqué de prescience : l’Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté s’inscrit dans la continuité d’une démarche initiée avec la loi du 25 janvier 1985. Ses dispositions rentreront en cours le 15 février 2009, à l’exception de l’article 16, permettant au Président du tribunal de remplacer le juge commissaire empêché, qui rentrera en vigueur le 1er janvier prochain. L’Ordonnance ne sera pas, par ailleurs, applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.
Ainsi, la gestation de cette ordonnance fut longue et difficile : à sa lecture, l’on peut se demander si elle n’est pas arrivée à terme à contretemps. Il n’est évidemment pas question dans ce cadre bloggesque et dilettantiste de donner un commentaire approfondi voire scientifique de cette Ordonnance. Je me bornerai donc à quelques remarques à chaud, à l’exemple de ce que j’avais fais ici même, à propos de l’Ordonnance du 23 février 2006 réformant les sûretés.
22:54 Publié dans Droit commercial, Droit des sûretés, Entreprises en difficulté | Lien permanent | Commentaires (8) | Envoyer cette note








