28.11.2010

Exceptionnel : Un Traité de droit des sûretés personnelles remboursé à chaque 100 000e exemplaire vendu !

 

Les pratiques commerciales sont sévèrement réglementées par le droit français : du moins le croirait-on à se fier à la lettre des codes. L’article L.121-36 du Code de la consommation interdirait ainsi de faire du titre de ce billet une véritable publicité, qui dispose que « les opérations publicitaires réalisées par voie d'écrit qui tendent à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n'imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit ». Quoique particulièrement modeste eu égard aux qualités de l’ouvrage, le prix d’achat d’un Traité de droit des sûretés personnelles constitue par évidence une contrepartie financière interdite par l’article L.121-36 du Code de la consommation….Mais il ne faut pas toujours croire ce qui est écrit dans le Code de la consommation. Cette interdiction générale et absolue n’a désormais quasiment plus guère de portée : ce qu’interdit l’article L.121-36, le droit communautaire le permet en effet en principe. Seule une morale particulièrement exigeante m’interdit donc d’organiser pareille loterie…

L’Union européenne souffle en effet un vent de liberté, faisant voler en éclat des pans entiers des « pratiques commerciales réglementées » : coup de froid sur la protection du consommateur, auquel participe à sa manière cette décision rendue le 15 novembre 2010 en matière de vente liée par la première Chambre civile de la Cour de cassation. La Cour régulatrice y affirme en effet que l’article L. 122-1 du Code de la consommation, qui interdit en principe les ventes liées, doit être interprété à la lumière de la Directive 2005/29/CE du 11mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis à vis des consommateurs. Voilà qui revient peu ou prou à biffer l’article L.122-1 du Code de la consommation, ou du moins à le vider de ce qu’il avait de général et d’absolu. Libérés par le droit communautaire de quelques entraves protectrices des consommateurs, il n’est pas douteux que les professionnels renouvèleront bien vite leurs pratiques commerciales…

 

 

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14.06.2010

Promulgation de la loi relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limité : chronique d'une révolution annoncée

Ainsi aura-t-il fallu que le Conseil constitutionnel prononce une nouvelle oraison funèbre des doyens Aubry et Rau. Par leur décision n° 2010-607 DC du 10 juin 2010 relative à la loi relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, et jugeant l'essentiel de ses dispositions conformes à la constitutions, les Sages de la rue de Montpensier paraissent bien avoir jeté la dernière poigné de terre sur la théorie de l’unité de patrimoine.

Il est vrai que l’on a déjà pu croire ce dogme enterré par l’institution de la fiducie : le Législateur n’avait-il pas donné vie à cette créature qu’est le « patrimoine d’affectation » ? Les plus fins observateurs objectèrent cependant avec raison que l'expression était trop creuse pour être signifiante (v. en ce sens R. Libchaber, « Les aspects civils de la fiducie dans la loi du 19 février 2007, Defrénois 2007 np. 1094).  Au reste, « dans l'unicité du patrimoine, il y a une sagesse profonde, certainement fruste, qui ne se laisse pas facilement ébranler » (R. Libchaber, op. cit. loc. cit.). De fait, la fiducie a moins modifié la conception française du patrimoine que celle de la propriété, qui n’est plus toujours « plena in re potestas » au sens de l’article 544 du Code civil (v. encore R. Libchaber, op. cit.). La promulgation de la loi 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, qui devrait entrer en vigueur d’ici six mois et dont l’essentiel a échappé à la censure du Conseil constitutionnel, va cependant au-delà.

De quoi s’agit-il ? Tout simplement de permettre à un entrepreneur d’affecter certains de ses biens à son activité professionnelle, et de constituer ainsi un patrimoine professionnel distinct de son patrimoine personnel, sans donner naissance à aucune personne morale. L’entrepreneur individuel à responsabilité limité demeure titulaire de ses deux patrimoines - voire de ses multiples patrimoines à compter de 2013) - mais divise ses créanciers contre eux-mêmes : les créanciers professionnels n’auront pour gage que le patrimoine professionnel, quand les créanciers personnels ne pourront poursuivre que sur son patrimoine personnel. L’entrepreneur pourra désormais mener une double vie juridique, personnelle et professionnelle, sans que l’une ne trouble le calme tranquille de l’autre. Voilà qui promet de bouleverser les canons ordinaires du droit civil et du droit commercial.

La révolution annoncée n’est pas seulement civile et théorique ; elle est aussi commerciale et pratique. Voici donc quelques remarques « à chaud », sur le mode de celles qui avaient été faites ici à propos de l’ordonnance de réforme des sûretés ou encore de l’ordonnance de réforme des procédures collectives et dont on pardonnera l'incomplétude et la superficialité...

 

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29.05.2010

Réforme du droit des obligations : la dernière version du « projet Chancellerie ».

 

Soufflant sur les braises de ce blog pour en raviver la flamme, je m’interrogeais. Quel sujet pourrait attiser à nouveau l’intérêt des lecteurs. Faisant le tour des thématiques qui avaient ici été abordées, m’est revenue à l’esprit cette réforme du droit des obligations que l’on croyait imminente il y a peu, et que tous semblent aujourd’hui avoir oubliée…On sait pourtant qu’un nouveau groupe de travail – plus largement composé - a été réuni par la Chancellerie, et que ses travaux ont été initiés. Le texte sur lequel ils s’appuient a pour le moins évolué par rapport à la précédente mouture (publié ici) et au sujet duquel, à ma connaissance, peu d’informations ont finalement circulé, à exception d'observations fort utiles publiées par le Professeur Jacques Ghestin, dans le cadre de la chronique de droit des contrats parue à la Semaine juridique (JCP éd. G. 2009, I 138). Aussi trouvera-t-on plus bas la dernière version de ce texte.

Comme on l’imagine, cette publication est faite sous toutes réserves, à titre personnel et sans que cela n’engage le moins du monde le Groupe de travail ni personne d'autre, d'ailleurs….

Quelques considérations générales avant de livrer le texte, toutefois...

Ce texte nouveau a visiblement été mû par une volonté de simplification. Il suffit de compter ses 171 articles, et de les comparer aux 195 de l’ancienne mouture. La rédaction des dispositions considérées a été allégée : outre les membres de phrases inutiles – « sauf disposition légales contraires… » -,  les articles trop « doctrinaux », qui relevaient davantage de manuels ou de traités, ont été supprimés : les distinctions des nullités, ou encore leurs effets (« le contrat est censé n’avoir jamais existé ») ont ainsi disparu (v. aussi, pour des remarques similaires J. Ghestin, obs. préc., qui relevait que « les dispositions relatives aux sources des obligations, excessivement doctrinales, ont été nettement simplifiée »).

Le plan du texte a lui aussi été modifié : les principes directeurs, qui inquiétaient certains auteurs alors que, sans doute, ils eussent fait plus de bruit que de dommage, ont disparu. D’autres modifications sont plus subtiles – et peut-être plus utiles : le chapitre consacré à l’exécution du contrat a par exemple été – judicieusement - remplacé par un chapitre intitulé « les effets » (v. infra). Certaines modifications sont plus frappantes : le contenu du contrat a ainsi été remodelé,  et l’intérêt du contrat a heureusement disparu.

On le comprend, il n’est décidemment pas inintéressant d’avoir une vue sur cette dernière mouture du « projet » - pour le dénommer ainsi. Le lecteur impatient pourra immédiatement satisfaire sa curiosité ici. L’autre nous suivra dans un parcours superficiel de quelques chapitres, nous pardonnant de  choisir, ici de nous attarder sur telle disposition, là de passer rapidement à une autre...

 

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05.02.2009

Supplique pour ne pas enterrer l'Université

 

Les enseignants-chercheurs ont l’image désastreuse de petites gens corporatistes, agrippés à leurs privilèges comme l'huître au rocher. Qui n’entend pas parler de ces « profs » qui font si peu de cours, ou qui mènent des recherches inutiles dans leurs laboratoires ?  Qui ne sait pas que la France est mal représentée au classement de Shangaï, qui, pourtant, s’appuie notamment sur les articles publiées dans « Nature et Sciences » et sur le nombre de prix Nobel ? D’ailleurs, qui ignore que les profs sont toujours en grève ?

Cette image est pourtant fausse.                                                    

Je suis professeur de droit. Je ne travaille pas dans un laboratoire. Comme la plupart de mes collègues, je fais grève pour la première fois. Jamais je ne publierai dans « Nature et Sciences » - et pour cause - , et puisqu’il n’existe pas de prix Nobel en droit, je ne permettrai jamais à mon université d’être bien évaluée par « Shangaï ». Cela ne suffit pas à faire de moi un mauvais enseignant-chercheur.

La profession d’enseignant-chercheur est diverse, d’une discipline à l’autre. Le point commun de ceux qui la composent, Professeurs et Maîtres de conférences, et vacataires aussi, est le travail qu’ils ont accompli pour être dignes de l’Université, l’énergie qu’ils lui consacrent pour en rester dignes.

Pas plus qu’aucun de mes collègues, je ne me bats pour conserver des « privilèges ». Je ne suis même pas opposé à être évalué, pour peu que les critères de l’évaluation soient scientifiques et objectifs.

Or, que nous propose-t-on ?

On prétend évaluer les recherches des enseignants-chercheurs : pour ce faire, on laissera d’abord, dans les universités pluridisciplinaires, des juristes évaluer des chimistes, des chimistes juger des juristes… 

Qui tirera les conséquences de cette pseudo-évaluation ? L’administration de l’Université. Peut-on croire un seul instant qu’elle tiendra compte de cette « évaluation » comique, et qu’elle tranchera sur des bases scientifiques et non financières, à  l’heure où l’Etat coupe les vivres des universités sous prétexte d’autonomie ?

On prétend évaluer la pédagogie des enseignants chercheurs. Mais comment ? Exigera-t-on que chaque étudiant ait un master pour que le rendement soit bon ? Comment croire que le gouvernement se soucie de l’enseignement et de la pédagogie, quand  un projet de décret sur la « masterisation  des diplômes dévalorise la formation des instituteurs et professeurs du secondaire ? Comme croire qu’il s’en soucie, quand il fait de l’enseignement la sanction du chercheur mal évalué.

Le mauvais prof est au moins bon à donner des cours : voilà le sens du décret.

Phantasmes, et affabulations, dira Madame le Ministre. Mais elle sait bien que non : pourquoi promettre une charte de "bonne application", si le ce décret ne portait pas en lui les germes d’une crise profonde et peut-être fatale? Il y a quatre mille ans, dit-on, les dix commandements n'ont pas eu besoin d'une charte de bonnes pratiques...

 

07.09.2008

La France reconnait-elle le mariage homosexuel ?

La France reconnaitrait-elle le mariage homosexuel ? C’est ce que l’on pourrait croire à lire la presse ces derniers jours  (par exemple). Le mariage homosexuel aurait-il été promulgué en catimini durant l’été ? La Cour de cassation aurait-elle changé de pied ? A l’évidence, non. Il n’y a là que beaucoup de bruit pour rien, ce qui résulte de la lecture même du grand quotidien du soir qui, le premier, a révélé l’information... 

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