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le blog de dimitri houtcieff

  • Rien n’est éternel, pas même l’exception de nullité

    Quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum (cf: montrefle.fr): ce qui est éphémère par voie d’action, est éternel par voie d’exception. Cet arrêt rendu le 17 juin 2010 atteste de ce que cet adage est périssable. La première Chambre civile de la Cour de cassation décide en effet que l’exception de nullité ne peut plus être invoquée, dès lors que le contrat a été exécuté et que l’action en nullité est elle-même prescrite. Elle semble ainsi rallier la deuxième Chambre civile, quoique le doute plane toujours quant au champ d’application de la solution posée...

     

    Deux médecins avaient assigné une clinique exerçant sous forme de société anonyme, afin de faire constater qu’elle était à l’origine de la rupture de conventions d’exercice libéral conclues avec elle. La clinique souleva l’exception de la nullité de la convention d’exercice libérale, invoquant l’article L.225-42 alinéa 1er du Code de commerce. Selon cette disposition, comme on sait, « les conventions [passé entre la société et un administrateur] et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société ». Les deux médecins étaient en effet administrateurs de la société : or, non seulement aucune autorisation n’avait été donnée par le conseil d’administration, mais il n’avait été procédé à aucune régularisation par l’assemblée générale des actionnaires, ce que permettait pourtant le même article L.225-42. La Cour d’appel de Riom rejeta néanmoins cette argumentation, et déclara l’exception de nullité irrecevable, au motif que la convention avait été exécutée. Aussi la société se pourvut-elle en Cour de cassation invoquant la violation de l’article L.225-42 du Code de commerce.

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  • Les excès de la proportionnalité

    Ainsi l’excès n’est-il pas la mesure de la disproportion. Au-delà du paradoxe, l’on se prend à regretter que cet arrêt rendu le 22 juin 2010 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, et publié sur son site, n’ait pas été plus nuancé.


    Les faits étaient ordinaires. Le gérant d’une société avait cautionné le prêt consenti à celle-ci auprès d’une banque. La société fut mise en liquidation judiciaire, et la banque assigna la caution en exécution de son engagement : cette dernière opposa le jeu de l’article L.341-4 du Code de la consommation et fit valoir que le cautionnement était manifestement disproportionné. Les juges du fond estimèrent que la banque avait commis une faute à l’endroit de la caution et condamnèrent celle-ci à des dommages et intérêts équivalents à la dette de ladite caution.

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  • Le vendeur professionnel porte conseil...

    Il appartient au vendeur professionnel de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de conseil. Ceci peut impliquer la preuve de ce qu’il s’est lui-même renseigné sur les besoins de son cocontractant : tel est l’enseignement, à la vérité bien peu surprenant, de cet arrêt rendu le 28 octobre 2010 par la première chambre civile de la Cour de cassation.


    Un couple achète auprès d’une société un lot de carreaux afin de les poser autour de leur piscine. Or, voici que nombre de carreaux posés se délitent. Marris, les acheteurs en informent la société venderesse : celle-ci procède, sans désemparer, au remplacement une partie du carrelage. Mais il était écrit que l’enfer du carreleur serait pavé de ses bonnes intentions : les carreaux nouveaux se délitent à leur tour. Echaudés, les acheteurs sollicitent un expert : celui-ci leur apprend alors que les carreaux se décomposent au contact de l’eau, traitée par électrolyse, de leur propre piscine….

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