17.05.2010
L’action en contestation de paternité n’est impossible qu’à celui qui ne l’a pas tentée.
Depuis l’ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005, l’action en recherche de paternité est ouverte pendant toute la minorité de l'enfant et pendant les dix années suivant sa majorité. Voici qui tranche avec le droit antérieur. Cette action était hier soumise à un délai biennal à compter de la naissance de l'enfant en principe, sauf à ce que le point de départ de ce délai soit retardé dans les cas prévus à l’ancien article 340-4 du Code civil : l’enfant majeur retrouvait ensuite faculté d’agir pour deux ans à compter de sa majorité.
Quoique l’article 340-4 ancien ne prononçât pas le mot, la chose fut jurisprudentiellement acquise : le délai biennal était préfix (v. pour cette qualification Cass. civ., 7 mai 1923, D. 1923, 1, p. 57 (4e esp.), note L. Sarrut ; S. 1924, 1, p. 139, note L. Hugueney). Ne s’agissait-il pas, après tout, d’encadrer une action susceptible de troubler la paix des familles, cependant que les preuves de la paternité n’étiolaient avec le temps ? Ces justifications avaient cependant vieilli : outre que le dépérissement de la preuve est moins à craindre – considérant l’évolution des techniques – il fallait bien admettre que l’action intentée deux ans après la majorité de l’enfant n’était pas nocive à la quiétude du foyer familiale…. Aussi l’Ordonnance du 4 juillet 2005 a-t-elle largement assoupli les conditions de l’action en recherche de paternité. Encore les dispositions nouvelles ne s’appliquent-elles qu’aux situations constituées après son entrée en vigueur : le présent arrêt, rendu le 12 mai dernier par la première Chambre civile de la Cour de cassation, rappelle ainsi la rigueur moralisatrice d’antan, cependant qu’il revient sur une particularité ordinaire du délai préfix.
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