28.11.2010
Exceptionnel : Un Traité de droit des sûretés personnelles remboursé à chaque 100 000e exemplaire vendu !
Les pratiques commerciales sont sévèrement réglementées par le droit français : du moins le croirait-on à se fier à la lettre des codes. L’article L.121-36 du Code de la consommation interdirait ainsi de faire du titre de ce billet une véritable publicité, qui dispose que « les opérations publicitaires réalisées par voie d'écrit qui tendent à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n'imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit ». Quoique particulièrement modeste eu égard aux qualités de l’ouvrage, le prix d’achat d’un Traité de droit des sûretés personnelles constitue par évidence une contrepartie financière interdite par l’article L.121-36 du Code de la consommation….Mais il ne faut pas toujours croire ce qui est écrit dans le Code de la consommation. Cette interdiction générale et absolue n’a désormais quasiment plus guère de portée : ce qu’interdit l’article L.121-36, le droit communautaire le permet en effet en principe. Seule une morale particulièrement exigeante m’interdit donc d’organiser pareille loterie…
L’Union européenne souffle en effet un vent de liberté, faisant voler en éclat des pans entiers des « pratiques commerciales réglementées » : coup de froid sur la protection du consommateur, auquel participe à sa manière cette décision rendue le 15 novembre 2010 en matière de vente liée par la première Chambre civile de la Cour de cassation. La Cour régulatrice y affirme en effet que l’article L. 122-1 du Code de la consommation, qui interdit en principe les ventes liées, doit être interprété à la lumière de la Directive 2005/29/CE du 11mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis à vis des consommateurs. Voilà qui revient peu ou prou à biffer l’article L.122-1 du Code de la consommation, ou du moins à le vider de ce qu’il avait de général et d’absolu. Libérés par le droit communautaire de quelques entraves protectrices des consommateurs, il n’est pas douteux que les professionnels renouvèleront bien vite leurs pratiques commerciales…
18:52 Publié dans Autopromotion, Droit commercial, Droit des obligations, Droit en général, Jeux | Lien permanent | Commentaires (2) | Envoyer cette note | Tags : pratiques commerciales ; ventes liées ; loteries publicitaires
09.11.2010
Le vendeur professionnel porte conseil...
Il appartient au vendeur professionnel de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de conseil. Ceci peut impliquer la preuve de ce qu’il s’est lui-même renseigné sur les besoins de son cocontractant : tel est l’enseignement, à la vérité bien peu surprenant, de cet arrêt rendu le 28 octobre 2010 par la première chambre civile de la Cour de cassation.
11:01 Publié dans Droit des obligations | Lien permanent | Commentaires (2) | Envoyer cette note








