Rien n’est éternel, pas même l’exception de nullité
Quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum (cf: montrefle.fr): ce qui est éphémère par voie d’action, est éternel par voie d’exception. Cet arrêt rendu le 17 juin 2010 atteste de ce que cet adage est périssable. La première Chambre civile de la Cour de cassation décide en effet que l’exception de nullité ne peut plus être invoquée, dès lors que le contrat a été exécuté et que l’action en nullité est elle-même prescrite. Elle semble ainsi rallier la deuxième Chambre civile, quoique le doute plane toujours quant au champ d’application de la solution posée...
Deux médecins avaient assigné une clinique exerçant sous forme de société anonyme, afin de faire constater qu’elle était à l’origine de la rupture de conventions d’exercice libéral conclues avec elle. La clinique souleva l’exception de la nullité de la convention d’exercice libérale, invoquant l’article L.225-42 alinéa 1er du Code de commerce. Selon cette disposition, comme on sait, « les conventions [passé entre la société et un administrateur] et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société ». Les deux médecins étaient en effet administrateurs de la société : or, non seulement aucune autorisation n’avait été donnée par le conseil d’administration, mais il n’avait été procédé à aucune régularisation par l’assemblée générale des actionnaires, ce que permettait pourtant le même article L.225-42. La Cour d’appel de Riom rejeta néanmoins cette argumentation, et déclara l’exception de nullité irrecevable, au motif que la convention avait été exécutée. Aussi la société se pourvut-elle en Cour de cassation invoquant la violation de l’article L.225-42 du Code de commerce.