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le blog de dimitri houtcieff - Page 2

  • Le vendeur professionnel porte conseil...

    Il appartient au vendeur professionnel de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de conseil. Ceci peut impliquer la preuve de ce qu’il s’est lui-même renseigné sur les besoins de son cocontractant : tel est l’enseignement, à la vérité bien peu surprenant, de cet arrêt rendu le 28 octobre 2010 par la première chambre civile de la Cour de cassation.


    Un couple achète auprès d’une société un lot de carreaux afin de les poser autour de leur piscine. Or, voici que nombre de carreaux posés se délitent. Marris, les acheteurs en informent la société venderesse : celle-ci procède, sans désemparer, au remplacement une partie du carrelage. Mais il était écrit que l’enfer du carreleur serait pavé de ses bonnes intentions : les carreaux nouveaux se délitent à leur tour. Echaudés, les acheteurs sollicitent un expert : celui-ci leur apprend alors que les carreaux se décomposent au contact de l’eau, traitée par électrolyse, de leur propre piscine….

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  • L'essentiel est dans la contradiction

    Le manquement à l’obligation essentielle ne suffit pas à écarter la clause limitative de responsabilité : encore faut-il que cette clause contredise la portée de l'obligation essentielle ! Telle est l’importante question, tant d’un point de vue économique que juridique, que tranche cette décision rendue le 29 juin 2010 par la Chambre commerciale de la Cour de cassationl…


    Une société d’équipements automobiles qui entendait se munir d’un logiciel de production et de gestion commerciale conclut un contrat de licence avec une société de service informatique. Le logiciel définitif n’étant pas encore au point, une solution temporaire fut mise en place : le programme provisoire entraîna cependant de graves difficultés, tandis que logiciel définitif ne fut jamais livré. L’équipementier automobile cessa alors de régler ses redevances. Assigné par le cessionnaire des créances de redevance, le licencié appela le concédant en garantie, avant de l’assigner tout à la fois aux fins de nullité pour dol ou résolution pour inexécution de l’ensemble des contrats signés par les parties.

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  • Exceptionnel : Un Traité de droit des sûretés personnelles remboursé à chaque 100 000e exemplaire vendu !

    Les pratiques commerciales sont sévèrement réglementées par le droit français : du moins le croirait-on à se fier à la lettre des codes. L’article L.121-36 du Code de la consommation interdirait ainsi de faire du titre de ce billet une véritable publicité, qui dispose que « les opérations publicitaires réalisées par voie d'écrit qui tendent à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n'imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit ». Quoique particulièrement modeste eu égard aux qualités de l’ouvrage, le prix d’achat d’un Traité de droit des sûretés personnelles constitue par évidence une contrepartie financière interdite par l’article L.121-36 du Code de la consommation….Mais il ne faut pas toujours croire ce qui est écrit dans le Code de la consommation. Cette interdiction générale et absolue n’a désormais quasiment plus guère de portée : ce qu’interdit l’article L.121-36, le droit communautaire le permet en effet en principe. Seule une morale particulièrement exigeante m’interdit donc d’organiser pareille loterie…

    L’Union européenne souffle en effet un vent de liberté, faisant voler en éclat des pans entiers des « pratiques commerciales réglementées » : coup de froid sur la protection du consommateur, auquel participe à sa manière cette décision rendue le 15 novembre 2010 en matière de vente liée par la première Chambre civile de la Cour de cassation. La Cour régulatrice y affirme en effet que l’article L. 122-1 du Code de la consommation, qui interdit en principe les ventes liées, doit être interprété à la lumière de la Directive 2005/29/CE du 11mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis à vis des consommateurs. Voilà qui revient peu ou prou à biffer l’article L.122-1 du Code de la consommation, ou du moins à le vider de ce qu’il avait de général et d’absolu. Libérés par le droit communautaire de quelques entraves protectrices des consommateurs, il n’est pas douteux que les professionnels renouvèleront bien vite leurs pratiques commerciales…

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